Droit à l'image
À quelle condition puis-je utiliser
des photos d'élèves ?
L’utilisation de l’image des personnes est protégée juridiquement. Sur le
fondement du respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil
qui énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée », il est
nécessaire de recueillir l’autorisation préalable d’une personne :
- d’une part, pour être photographiée, enregistrée (voix) ou filmée,
- et d’autre part, pour toute exploitation publique (par exemple la mise
en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social).
La prise de vue (image ou vidéo) d’une personne ainsi que son utilisation
et sa diffusion nécessitent l’autorisation préalable de ses représentants
légaux pour les mineurs.
Une autorisation générale pour toutes les utilisations de l’image d’une personne n’est pas valable. Une autorisation concerne chaque série d’images prises dans un contexte donné pour chaque type d’utilisation et de support et pour une durée définie.
La diffusion de photographies/films/travaux permettant d’identifier clairement les élèves est fortement déconseillée sur un site internet accessible à tout public. La diffusion est préférable sur un support d’accès restreint comme l’Intranet ou l’ENT. Dans tous les cas, il est préférable de rendre suffisamment anonyme les créations pédagogiques diffusées sur ces supports.
Les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable :
- dans le cadre d’un lieu public : il est admis que
lorsqu’une personne occupe une place accessoire sur l’image, prise dans un
lieu public, elle ne peut s’opposer à la reproduction de ses traits ;
- les images illustrant l’actualité : l’autorisation n’est pas nécessaire
lorsque l’intéressé est lié fortuitement à un événement d’actualité,
pourvu que l’image ait pour objet central l’événement en question ;
- l’image d’une personne publique dans l’exercice de ses fonctions :
l’image d’une personne publique peut être reproduite dès lors que cette
personne est dans l’exercice de sa vie publique et que cette photographie
n’est pas exploitée à des fins commerciales ;
- lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par
exemple, prise de vue de trois quarts ou « floutage » des visages, aucun
signe particulier ou distinctif ne doit permettre de déterminer son
identité (tatouages, bijoux, particularités morphologiques…) ;
- lorsque le consentement peut être présumé : les actes de prise de vue «
ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient
opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire ».
Les exceptions à l’obligation d’obtenir une
autorisation préalable :
- les nom et prénom de la personne photographiée ou
filmée et ceux de la personne à qui est donnée l’autorisation (par
exemple, l’établissement scolaire) ;
- la destination des images ou vidéos (adresse de site internet, ou
applications, etc.) ;
- le cadre d’utilisation et sa finalité (article d’information,
présentation de l’établissement, journal en ligne, réseaux sociaux, etc.)
; le caractère gratuit ou non de l’autorisation ;
- le territoire sur lequel cette autorisation de diffusion est accordée ;
pour internet, il s’agit de préciser le (ou les) site(s) ;
- la durée de l’autorisation.
Il existe des modèles d’autorisation « droit à l’image » et RGPD
téléchargeables sur ce site :
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance