Droit à l'image

À quelle condition puis-je utiliser des photos d'élèves ?

L’utilisation de l’image des personnes est protégée juridiquement. Sur le fondement du respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil qui énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée », il est nécessaire de recueillir l’autorisation préalable d’une personne :
- d’une part, pour être photographiée, enregistrée (voix) ou filmée,
- et d’autre part, pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social).
La prise de vue (image ou vidéo) d’une personne ainsi que son utilisation et sa diffusion nécessitent l’autorisation préalable de ses représentants légaux pour les mineurs.

Une autorisation générale pour toutes les utilisations de l’image d’une personne n’est pas valable. Une autorisation concerne chaque série d’images prises dans un contexte donné pour chaque type d’utilisation et de support et pour une durée définie.

La diffusion de photographies/films/travaux permettant d’identifier clairement les élèves est fortement déconseillée sur un site internet accessible à tout public. La diffusion est préférable sur un support d’accès restreint comme l’Intranet ou l’ENT. Dans tous les cas, il est préférable de rendre suffisamment anonyme les créations pédagogiques diffusées sur ces supports.

Les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable :

- dans le cadre d’un lieu public : il est admis que lorsqu’une personne occupe une place accessoire sur l’image, prise dans un lieu public, elle ne peut s’opposer à la reproduction de ses traits ;
- les images illustrant l’actualité : l’autorisation n’est pas nécessaire lorsque l’intéressé est lié fortuitement à un événement d’actualité, pourvu que l’image ait pour objet central l’événement en question ;
- l’image d’une personne publique dans l’exercice de ses fonctions : l’image d’une personne publique peut être reproduite dès lors que cette personne est dans l’exercice de sa vie publique et que cette photographie n’est pas exploitée à des fins commerciales ;
- lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quarts ou « floutage » des visages, aucun signe particulier ou distinctif ne doit permettre de déterminer son identité (tatouages, bijoux, particularités morphologiques…) ;
- lorsque le consentement peut être présumé : les actes de prise de vue « ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire ».

Les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable :

- les nom et prénom de la personne photographiée ou filmée et ceux de la personne à qui est donnée l’autorisation (par exemple, l’établissement scolaire) ;
- la destination des images ou vidéos (adresse de site internet, ou applications, etc.) ;
- le cadre d’utilisation et sa finalité (article d’information, présentation de l’établissement, journal en ligne, réseaux sociaux, etc.) ; le caractère gratuit ou non de l’autorisation ;
- le territoire sur lequel cette autorisation de diffusion est accordée ; pour internet, il s’agit de préciser le (ou les) site(s) ;
- la durée de l’autorisation.

Il existe des modèles d’autorisation « droit à l’image » et RGPD téléchargeables sur ce site :
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance

TEXTES DE RÉFÉRENCE
• B.O. n°24 du 12 juin 2003

• Article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » « Est un délit le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » (code pénal, art.226-1)
• CNIL : loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’image (fixe ou animée) est une donnée nominative : « art 4 : sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent (…) »
• Circulaire N° 2003-091 du 5-6-2003 du BO « protection du milieu scolaire – la photographie scolaire» http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
Dans le cadre d’une photo de classe ou de groupe dans laquelle les individus ne sont pas identifiables individuellement, l’autorisation n’est pas nécessaire. Le critère à retenir sera le fait de pouvoir ou non reconnaître les élèves